Consultation

XVII, folios:20
Chaste, Jean de, seigneur de Geyssans, maréchal des logis de la Compagnie de M. de Suze
M. de Gordes
Lettre non liée
24/08/1571
Laval
Pierrelatte

Transcription

Les mots surlignés font l'objet d'une note

1

Monsieur, je me treuvey hier, vingtroiziesme de ce moys, à Suze, où messieurs

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les consulz de Sainct-Pol et bailly, appourtèrent une lectre de vous à monsieur

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de Suze, par laquelle je veit quil vous avoyent faict entandre quilz avoyent

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estez cottizez sans estres appellez ; ce que je vous puys asseurer, monsieur,

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quilz vous ont adverty à faulx, comme verrez par le double de lacte que

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je vous envoye, vous suppliant croyre que je ne suys encore si mal

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advisé que davoir faict leur cottisation, laissant faire cela à messieurs

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les consulz de Pierrelatte, lesquelz recepvent et deslivrent ce quilz prirent

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des villaiges, sans que je m’en mesle en rien. Quant au denombrement

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des vivres, je vous en voye ung double de celluy que je leur ay bailhé,

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signé de ma main, surquoy, se sont faict les cottizations des feuz pour

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la forniture de la compaignie de mondict sieur de Suze, entre eulx,

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sans ce que je m’en soye en rien meslé, vous suppliant bien humblement,

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monsieur, croyre que je ne vouldrois faire chose qui me prejudiciast

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en rien de mon honneur, encor moings chose que je cogneisse vous

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desplaire pour vous estre très humble et affectionné serviteur. Quant

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au denombrement des vivres, sil est tropt excessif, vous me manderez

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ce quil vous plaira que jen suyve ; et en ce, je ne fauldrey vous hobeyr ;

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oultre ce, je leur ay offert par le commandement de mondit sieur de

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Suze, poyement de gré à gré suyvant lordonnance du roy, et de faire

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ensuyvre à ladite compaignie ung mesme poyement que les aultres

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compaignies qui sont en Daulphiné feroient, comme il appert par acte

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retiré rière moy. Je suys aussi esté adverty par monsieur de La

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Pierre qu’aviez heu des plainctes de moy et de ceulx de la compaignie

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de ce que je suys esté à Alexan et Chabeul, vous faisant entandre

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que je prenois aultant comme si toute la compaignie y heust esté,

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ce que je vous puys asseuré, monsieur, croyre que de tout cela

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y nen est rien, et que tant sen fault-il que je nay jamais

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faict prandre monition, sinon ainsi comme ilz arrivoyent ; le nombre

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estoit des gensdarmes qui arrivèrent avecq moy le vingt sixme

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de juilhet trois gensdarmes et trois archiers ; et le vingt huictiesme

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après dudit moys est arrivé deux gensdarmes et quatre archiers

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à Alexan et non aultres ; et en sont party le quinziesme daoust.

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Quant à Beaulmont, y ny a jamais esté lougez que deux gensdarmes

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et deux archiers. A Chabeul, ny a esté lougé que trois archiers,

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et à Chasteaudouble, ung. Et en cela, monsieur, vous puys-je

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[v°] asseuré quil est vray et qui na jamais esté bailhé monition que

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que pour ceulx qui y ont estez, et non pour aultres, comme

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je ferey tousjours apparoistre par actes du jour que je y

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suys arrivé et du jour que jen suys departy avecq toute

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la trouppe ; et vous supplie très humblement croyre que en

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quelque part que je soye, je me garderey bien de faire chose

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en quoy je puysse cognoistre que soit à la desobeissance du

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roy et de vous, auquel je vous veulx demeuré très humble

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serviteur daussi bon cueur que je prie notre seigneur,

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monsieur, vous donne heureuse prosperité et longue vye.

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De Pierrelatte, ce XXIIIIe aoust 1571

48

Votre très humble et hobeissant serviteur

49

Jehan de Chaste

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